Menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) : la prise en compte de l'ancienne profession de journaliste du mis en cause
Saisi d'un recours déposé par un ancien journaliste contestant sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP), le Tribunal fédéral a considéré qu'au regard de son expérience professionnelle, le mis en cause, d'une part, ne pouvait pas considérer le danger annoncé comme réel, sur la base des éléments peu fiables dont il disposait et, d'autre part, connaissait parfaitement le poids de ses mots, en l'occurrence attentatoires à l'honneur de l'intimée.
Entraide judiciaire nationale vs mesures de contrainte
Les dispositions concernant l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 48 CPP, en lien avec les art. 194 et 195 CPP) priment impérativement, en tant que leges speciales, les normes relatives à l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) et au séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Interdiction de la double prise en considération du montant de l’impôt soustrait dans le calcul de l’amende pour violation de la LTVA
Si le montant de l’impôt soustrait est déjà pris en considération par la loi pour la fixation de la fourchette de l’amende qui punit les violations à la LTVA, il ne peut pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul concret de l’amende.
Détermination du cercle des auteurs potentiels de l’infraction réprimée par l’article 97 al. 1 let. b LCR
L'article 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au « détenteur ». Au contraire cette disposition retient expressément la punissabilité de « quiconque », soit non seulement du possesseur effectif du véhicule mais également du détenteur inscrit en tant que tel dans le permis de circulation. La punissabilité de l’un n’exclut pas celle de l’autre. En l’occurrence, le détenteur inscrit ayant œuvré à ce que le possesseur effectif du véhicule ne soit pas inquiété, a accepté de participer à la non-restitution des plaques du véhicule mis en cause et doit être considéré comme un auteur direct de l’infraction.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
Extradition et garanties diplomatiques : rappels utiles des principes applicables
Les autorités suisses accordent l’extradition à l’Equateur nonobstant les récents émeutes et massacres perpétrés dans certaines prisons, considérant que les garanties données par l’Etat requérant sont suffisantes, en particulier la détention du Recourant dans un établissement plus petit, bien géré et jusqu’alors épargné par ces problématiques.
Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
L’absence particulière de scrupules comme critère de fixation de la peine pour un meurtre
Retenir une absence particulière de scrupules de l’auteur dans le cadre de la fixation de la peine ne constitue pas une requalification de l’infraction de meurtre en assassinat.
Validité d’une perquisition non fondée sur le CPP mais sur une clause générale de police de droit cantonal
Validité de la perquisition d’un local qui ne remplit pas les conditions de l’art. 244 CPP mais qui est justifiée par l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des agents de police et donc couverte par une clause générale de police de droit cantonal.
Confiscation de cannabis destiné à la consommation personnelle
La possession de quantités minimes de cannabis destinées à la consommation personnelle n'est pas punissable conformément à l'art. 19b al. 1 LStup. Faute d'infraction pénale, la confiscation des stupéfiants sur la base de l'art. 69 CP est exclue.