Revirement de jurisprudence : désormais, la surveillance électronique pourra être accordée à une personne condamnée à une peine privative de liberté totale dépassant 12 mois, tant que la partie ferme de la peine n’excède pas cette durée.
Un détenu a un droit aux relations intimes avec son partenaire, mais il doit prouver, même en dehors de toute cohabitation, l’existence d’un lien affectif suffisamment fort sous la forme d'une relation de couple stable.
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
La réintégration au sens de l’art. 62a al. 1 let. a CP, tant qu’elle n’est pas définitive et exécutoire, n’est pas un titre de détention valable. La mise en liberté n’est toutefois pas automatique en cas de détention illicite d’une personne condamnée.
Un détenu peut exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes dès lors qu’il remplit les conditions mentionnées à l’art. 77a al. 1 CP. Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi d’un tel aménagement.
Le Tribunal fédéral se penche sur la mise en danger grave de la sécurité d’autrui comme condition du risque de récidive en cas d’infraction contre le patrimoine et précise si et quand ce risque peut être admis. Il aborde en outre les questions formelles de la violation des prescriptions d’ordre lors de la procédure de mise en liberté et du lieu d’exécution en cas de changement de régime de détention.
Le fait que le juge prononçant l’expulsion judiciaire ait déjà examiné les conditions s’opposant à un renvoi au sens de l’art. 66d CP n’exclut pas l’intérêt juridique de l’intéressé à contester l'exécution de celui-ci.
Le Tribunal fédéral s’exprime sur les effets de la violation du droit d’être entendu dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, et statue exceptionnellement sur le fond.