Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en application de l'art. 53 CP, car l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, la mise des frais à la charge du prévenu est justifiée, dès lors qu'il a commis un acte illicite et fautif (art. 426 al. 2 CPP) causant un dommage.