Devoir de collaboration du prévenu dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
Le prévenu qui, par l’intermédiaire de son conseil, conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, mais qui ne la chiffre pas et laisse la fixation du montant à l’appréciation du Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de collaboration du prévenu.
L’établissement des faits dans le cadre d’une enquête interne est, en principe, protégé par le secret professionnel de l’avocat.
L’établissement des faits dans le cadre d’une enquête interne est, en principe, protégé par le secret professionnel de l’avocat. Les annexes au rapport d’enquête, qui ont été sélectionnées et triées par l’avocat, sont également protégées.
L’expertise de crédibilité : distinction entre interrogatoire et entretien par l’expert
L’expert peut effectuer une expertise d’une personne en vue d'une analyse des compétences, tandis qu’il lui est interdit de procéder à un interrogatoire sur les faits dans le but de compléter le matériel probatoire.
Notions de risque de récidive simple ou qualifié, ainsi que des antécédents au sens du nouvel art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP
Le Tribunal fédéral précise les notions issues du nouveau droit de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Outre les conditions légales, il énonce les exigences de motivations attendues des autorités cantonales en matière de détention. Doit notamment être clairement établie, l’existence d’une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui pour retenir un risque de récidive qualifié.
Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Un entretien téléphonique avec un policier ne permet pas de retenir, à lui seul, l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour opposer au prévenu la fiction de notification de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
Une élection de domicile au ministère public pour la notification des ordonnances pénales n’est pas valable
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de notification d’ordonnance pénale. N’est pas valable l’élection de domicile auprès du ministère public lorsque le prévenu est domicilié à l’étranger. Une telle pratique ne lui permet en effet pas d’exercer efficacement ses droits, en particulier d’être informé à temps de son droit de faire opposition à une ordonnance pénale.
Un rapport provisoire d’évaluation du risque de récidive est une expertise
Une expertise psychiatrique provisoire pour évaluer le risque de récidive dans le cadre d'une détention provisoire dépasse le renseignement écrit au sens de l’art. 194 CPP. Il s'agit d'une expertise imposant le respect des art. 182 ss CPP, en particulier la nécessité de respecter le droit d'être entendu du prévenu.
Changement dans la composition du Tribunal entre deux audiences d’appel
Si un changement intervient dans la composition du Tribunal entre deux audiences en cas de scission des débats, ceux-ci doivent être répétés à moins que les parties y renoncent expressément. L’autorité est tenue d’attirer l’attention des parties sur le droit à la répétition de même que sur celui d’y renoncer.
La fiction du retrait de l'appel selon l’art. 407 al. 1 let. c CPP
La publication de la citation par publication officielle n'était pas nécessaire dans la procédure d'appel, car l'art. 407 al. 1 let. c CPP constitue une disposition spéciale qui supplante l'art. 88 al. 1 CPP : la fiction du retrait s'applique immédiatement si la partie qui a déclaré l'appel ne peut pas être citée.
L’obligation de confirmer un séquestre oral par écrit
Un séquestre probatoire oral doit être confirmé par écrit, faute de quoi le moyen de preuve séquestré est inexploitable. L'art. 263 al. 2 CPP est une règle de validité et non une prescription d’ordre. Cette règle concrétise le principe du droit d’être entendu.