Le recours au sens des art. 393 ss CPP est recevable contre le refus par le ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable du dossier (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP).
Les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves (cf. art. 141 CPP) doivent s'appliquer en cas de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP).