La distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite (fishing expedition) ne peut pas exclusivement se fonder sur la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle doit également s’opérer sur un plan subjectif, c’est-à-dire en tenant compte de l’intention de l’organe de poursuite pénale ayant ordonné la mesure de contrainte. La découverte fortuite se caractérise par l’absence d’intention de découvrir une infraction jusqu’ici inconnue. À l’inverse, dans le cas d’une recherche indéterminée de preuves illicite, la mesure de contrainte a précisément pour objectif une telle découverte. Autrement dit, le recueil de la preuve est délibérément soustrait à la condition de l’existence de soupçons suffisants. Un examen au cas par cas est nécessaire pour déterminer si tel est le cas.