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Droit Pénal et Procédure Pénale > Stichwortverzeichnis > Interdiction De La Reformatio Pejus

interdiction de la reformatio in pejus

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par la cour d’appel lorsque ni le Ministère public ni la partie plaignante n’ont fait appel du jugement annulé

Rechtsprechung
Règles de procédure
L’appel est en principe une voie de recours réformatrice. Exceptionnellement, la cour d'appel peut annuler le jugement de 1ère instance en cas de vices dont il est impossible de remédier en procédure d'appel et renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle tienne de nouveaux débats et rende un nouveau jugement. Dans le cadre de la nouvelle procédure de 1ère instance, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à condition que la décision d’annulation ait été rendue avant que le Ministère public ou la partie plaignante n’ait eu la possibilité de faire appel ou former un appel-joint.
iusNet DP-PP 19.06.2023

Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu

Rechtsprechung
Procédure pénale
Règles de procédure
Voies de recours
Le dépôt d’un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu’il se soit dès lors accommodé du jugement entrepris. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2 CPP), un appel joint visant uniquement à aggraver la qualification de l’infraction et la peine du prévenu, alors qu’il avait renoncé en première instance à de telles réquisitions.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office

Rechtsprechung
Procédure pénale
Dans un arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023, le Tribunal fédéral a retenu pour la première fois que l’autorité de recours qui octroie à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle qui lui a été allouée en première instance viole le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, à moins que le ministère public n'ait formé un appel principal sur ce point. Cette solution s'impose notamment au regard de l'art. 391 al. 3 CPP, lequel prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours, dans la mesure où l'objet du recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité revêt également un caractère exclusivement patrimonial.
iusNet DP-PP 20.02.2023

Absence de légitimité pour le Ministère public de former un appel joint et application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“

Rechtsprechung
Voies de recours
Le fait pour le Ministère public de requérir par appel joint une peine plus sévère que celle requise devant les premiers juges, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux, relève d’un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique, ce d’autant plus qu’en l’espèce, la peine requise par appel joint n’aurait pas pu être prononcée par l’autorité de première instance puisqu’elle excédait la compétence de celle-ci. Application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“ dans la mesure où le Ministère public n’était pas légitimé à former un appel joint.
iusNet DP-PP 20.12.2021