Dans un arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023, le Tribunal fédéral a retenu pour la première fois que l’autorité de recours qui octroie à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle qui lui a été allouée en première instance viole le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, à moins que le ministère public n'ait formé un appel principal sur ce point. Cette solution s'impose notamment au regard de l'art. 391 al. 3 CPP, lequel prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours, dans la mesure où l'objet du recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité revêt également un caractère exclusivement patrimonial.