L'escroquerie au regard du crédit COVID et la reformatio in pejus
L'escroquerie au regard du crédit COVID et la reformatio in pejus
L'escroquerie au regard du crédit COVID et la reformatio in pejus
Résumé : dès lors que le MP a formé appel joint contre la fixation de la peine, la cour cantonale ne pouvait pas condamner le prévenu pour gestion déloyale après l'avoir acquitté pour escroquerie (reformatio in pejus). Le Tribunal ne pouvait, sans violer le principe d'accusation, condamner le prévenu pour gestion déloyale alors qu'il est renvoyé pour escroquerie, dès lors que l'état de fait ne contient pas tous les éléments objectifs de l'infraction. La réglementation de l'utilisation du prêt COVID s'applique même si le crédit a été remboursé : il est déterminant que le remboursement du prêt à l'actionnaire (exclu par l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19) ait eu lieu pendant la durée de la garantie solidaire.
I. Faits
A était actionnaire et administrateur de B. SA, et, en février 2020, il a cédé gratuitement 50 % des actions à C (qui lui avait auparavant accordé un prêt de CHF 10'000). Le 27 mars 2020, C a demandé à la banque un prêt Covid-19 pour la société: le 1 avril 2020, B. SA a reçu le montant de CHF 20'000, dont la moitié a...
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