La clause générale de l’art. 122 al. 3 CP ne s’applique qu’en cas d’atteinte comparable, par sa gravité, aux situations visées à l’art. 122 al. 1 et 2 CP. Une combinaison de différentes atteintes qui, prises individuellement, ne sont pas encore considérées comme des lésions corporelles graves peut justifier une qualification au sens de l’art. 122 al. 3 CP. La notion de lésions corporelles graves doit en tous les cas être interprétée en relation avec les circonstances concrètes du cas d’espèce.