Dans un arrêt 7B_172/2022 du 21 mars 2024 (destiné à publication), le Tribunal fédéral a rappelé que l'exigence relative à l'existence de soupçons laissant présumer une infraction est moins stricte s'agissant de la levée de scellés qu'en matière de détention provisoire.
Dans un arrêt 7B_128/2023 du 14 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que les faits dénoncés par les plaignants ainsi que les actes d'enquêtes diligentés par le ministère public ne permettaient pas de retenir qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction. La simple éventualité que des complices non identifiés aient pu favoriser, d'une manière ou d'une autre, la commission des infractions reprochées à l'auteur principal était en l'occurrence insuffisante.
Le droit à l'accès au dossier n'est pas absolu et ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces à domicile, bien que souvent les dossiers sont remis aux avocats (qui bénéficie d'une présomption en faveur de la réception en mains propres). La procédure de scellés tend à soustraire des données protégées par un secret de la connaissance des autorités pénales et des tiers. Si un risque de divulgation existe, il appartient au TMC de prendre des mesures pour le prévenir. La nature de la procédure de scellés impose à l'égard des participants non représentés que la règle générale s'applique, à savoir que la consultation soit mise en œuvre au siège de l'autorité.
L'art. 248 al. 2 CPP prévoit que les pièces scellées doivent être restituées à leurs détenteurs respectifs si aucune demande de levée des scellés n'est déposée dans les 20 jours suivant l'apposition des scellés. Cependant, cette restitution n’entraîne aucune « immunisation » des moyens de preuves concernés. Une nouvelle saisie d'enregistrements et/ou d'objets déjà collectés et restitués précédemment peut être autorisée s'il existe des raisons objectives de penser qu'une nouvelle perquisition s'impose.
Aux termes d'un arrêt du 15 mai 2023, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une demande de mise sous scellés est adressée au Ministère public de manière anticipée, en tant qu'annexe à un courriel, ainsi que par courrier postal, c'est la réception du courrier postal qui fait partir le délai de 20 jours dont dispose le Ministère public pour requérir la levée des scellés.
La violation du droit de ne pas s'auto-incriminer et/ou un contournement de l'entraide administrative pourraient ne pas être suffisants pour admettre une qualité pour recourir, soit un intérêt protégé au maintien du secret. Dans tous les cas, une société peut refuser de collaborer avec la FINMA si elle encourt une poursuite pénale au sens de l'art. 29 LFINMA. La violation de cet article n'est pas sanctionnée par l'art. 45 LFINMA, de sorte que la personne morale aurait dû s'opposer à la production de pièces pour éviter une transmission ultérieure à une autorité de poursuite pénale.
Dans un arrêt 1B_473/2022 du 12 avril 2023, le Tribunal fédéral a jugé que pour satisfaire à son devoir de collaboration, l'intéressé qui invoque le secret professionnel de l'avocat dans une procédure de levée de scellés peut en principe se contenter de désigner l'emplacement dans son téléphone de la correspondance échangée avec son défenseur et le nom de celui-ci. En effet, il est alors possible pour le TMC d'identifier la correspondance couverte par le secret au moyen d'une fonction de recherche, et de procéder ainsi à un tri des données saisies ciblé et approprié. L'intéressé n'a en revanche pas besoin de fournir l'adresse électronique de son avocat si celle-ci est facilement trouvable sur Internet.
La décision attaquée ne mettant pas fin à la procédure pénale, le recours n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un préjudice irréparable et n’est pas entré en matière sur le recours, car l’ordre de tri judiciaire n’imposait justement pas encore la levée des scellés et ne menaçait donc pas encore de révéler les secrets invoqués par le recourant.
Le Tribunal fédéral constate que même un avocat doit, dans le cadre de l’obligation de motivation de la demande dans la procédure de levée des scellés sur des données qui pourraient être protégées par le secret professionnel, les révéler dans une certaine mesure. Le secret professionnel de l’avocat n’en est toutefois pas affecté si cette divulgation n’a lieu qu’à l’égard du TMC et si le ministère public n’a pas accès à ces saisies.
Lorsque l'autorité pénale rend une décision formelle refusant la mise sous scellés, il n'a pas à saisir en parallèle le Tmc d'une demande de levée des scellés, notamment dans les vingt jours suivant le dépôt de la requête de protection ou la connaissance de celle-ci et la réception des éléments à protéger. C'est l'entrée en force du prononcé annulant l'ordonnance de refus du ministère public et lui ordonnant de mettre sous scellés les objets litigieux qui constitue l'événement à la suite duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir.