L'avocat peut de bonne foi se fonder sur les déclarations de ses clients pour s'entretenir avec la presse au sujet du prévenu sans se rendre coupable de diffamation
L'avocat peut de bonne foi se fonder sur les déclarations de ses clients pour s'entretenir avec la presse au sujet du prévenu sans se rendre coupable de diffamation
L'avocat peut de bonne foi se fonder sur les déclarations de ses clients pour s'entretenir avec la presse au sujet du prévenu sans se rendre coupable de diffamation
Résumé : bonne foi admise pour un avocat s'épanchant dans la presse sur les suspicions d'actes d'ordre sexuel commis par un gynécologue, dès lors qu'il s'est fondé sur les déclarations de ses clientes, en qualité de conseil des parties plaignantes.
I. Faits
En date du 13 septembre 2021, le Ministère public genevois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A. contre B. pour calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP).
Par arrêt du 25 janvier 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A. contre l’ordonnance de non-entrée en matière, qu’elle a confirmée.
Cet arrêt se fonde sur les faits suivants : le 13 mars 2019, une procédure pénale a été ouverte contre A., médecin gynécologue-obstétricien, pour des actes d’ordre sexuel suite au dépôt de plaintes de plusieurs de ses patientes. Dans le cadre de cette procédure, A. a été placé en détention provisoire durant cinq mois. À sa libération, diverses mesures de substitution ont été ordonnées, dont l’interdiction d’exercer son métier.
À l’appui de sa
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