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Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale

Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale

Kommentierung
Moyens de preuves

Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale

Résumé : la loi sur les poursuites et faillites oblige le failli, sous peine de sanctions pénales, à renseigner l’office des faillites sur ses avoirs. Les déclarations que le failli a effectuées devant l’office sur la base de cette disposition, respectivement les documents qu’il a produits, peuvent être utilisés dans une procédure pénale à son encontre. 

 

I. Faits

A. est condamné par les juridictions de Bâle-Campagne pour gestions déloyales aggravées, gestions fautives, diminutions effectives de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres, obtentions frauduleuses d’une constatation fausse, omission de tenir une comptabilité et détournements d’impôts à la source. 

Il saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit au silence (art. 113 CPP). Il fait valoir à cet égard que la procédure pénale se base sur des auditions menées par l’Office des faillites, au cours desquelles il a été contraint de faire des déclarations et de produire des documents, sous menace de sanctions pénales. Déclarations et documents seraient dès lors inexploitables.

Le Tribunal fédéral lui donne tort sur la base du raisonnement suivant. 

 

II. Droit

L’art. 222 LP fait obligation au failli, sous peine des art. 163 ch. 1 CP (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) et art. 323 ch. 4 CP (inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à disposition. Dans la procédure de faillite, le débiteur ne peut pas invoquer son droit de refuser de témoigner. Ce droit n’est reconnu qu’en procédure pénale. Si les déclarations de l’intéressé l’exposent à une poursuite pénale, celui-ci est toutefois en principe autorisé à se taire, sans devoir craindre d’être sanctionné pour cela. Les déclarations faites dans le cadre d’une...

iusNet DP-PP 24.07.2023

 

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