La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
Résumé : le TF a confirmé la condamnation, pour violation de l'art. 3 al. 1 let. u LCD d’un cadre d’une société de télémarketing, qui avait appelé à des fins publicitaires des personnes, malgré l’inscription du blocage de publicité. La norme a pour but d'endiguer les excès du marketing téléphonique et prévoit une exception dans le cas où il existe déjà une « relation commerciale » entre le client et le fournisseur. Cette notion doit être interprétée de manière assez restrictive. Dans l’espèces, le TF a nié l’existence d’une relation préexistante pour une commande d’un produit alimentaire passée sept ans auparavant.
I. Faits
A est président du CdA de la société de télémarketing B SA, qui exploite des call centers à partir desquels des particuliers sont appelés à des fins de marketing. Le SECO a reçu des plaintes : entre décembre 2012 et septembre 2014, à partir de numéros de téléphone de B SA, 27 personnes ont été appelées à des fins publicitaires, bien qu'elles avaient fait inscrire dans l'annuaire téléphonique un blocage de la publicité.
Par jugement du 2020 le tribunal régional bernois a...
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