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droit de la procédure pénale
Autorisation d’une découverte fortuite issue d'une surveillance étrangère
La procédure d'autorisation auprès du TMC n'est pas applicable par analogie à la surveillance ordonnée et exécutée à l'étranger dans le cadre d'une opération qui constituerait en Suisse une "enquête policière préliminaire", non soumise aux règles du CPP. Le TMC ne peut pas préjuger de la décision du juge du fond relative l’exploitabilité des moyens de preuve.
Expertise et omission de la lecture des droits
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.
Apport au dossier de pièces relatives à des inscriptions radiées du casier judiciaire
La loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ), entrée en vigueur le 23 janvier 2023, permet aux experts et autorités pénales de se référer à des jugements ou des expertises relatifs à des inscriptions radiées. La proportionnalité de la mesure est garantie par le contrôle judiciaire de la décision, laquelle doit être motivée. Le droit à l'oubli et à la réhabilitation exige une démonstration minutieuse du lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure.
La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’employeur du prévenu est subordonnée à l'existence d'un risque de récidive
La possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à des autorités administratives en dérogation à leur secret de fonction nécessite une base légale formelle au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Il faut en outre procéder à une pesée des intérêts en présence dans chaque cas particulier. Au regard de la protection de la sphère privée de l’art. 13 Cst, le risque de récidive est un élément déterminant à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure qui, s’il n’est pas connu de l’autorité pénale, ne peut pas faire prévaloir l’intérêt public à la communication de l’information litigieuse à une autorité disciplinaire, sur l’intérêt privé de la protection de la personnalité.
Recours d’une banque contre une ordonnance d’obligation de dépôt
La voie du recours au sens de l’art. 393 CPP est ouverte contre une ordonnance d’obligation de dépôt (art. 265 CPP), lorsque les griefs invoqués par la banque destinataire concernent le manque de précision du prononcé et l’absence de pertinence des documents requis pour la procédure pénale.
Règles de procédure
Mesures de contrainte
Procédure préliminaire et de première instance
Voies de recours
Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
Classement justifié, par le ministère public, de la procédure ouverte contre le père de l’enfant malgré les accusations graves de sa propre fille ?
Dans quelle mesure le principe « in dubio pro duriore » s’applique en l’absence d’indices objectifs sur les accusations formulées ?
Exigences relatives à la motivation suffisante pour effectuer un tri de la correspondance avec l'avocat dans la procédure de scellés
Le tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’indication d’un rapport de mandat et de l’adresse électronique correspondante, par laquelle la correspondance d’avocat était passée, ne répondait pas aux exigences de motivation suffisante. Le Tribunal fédéral devait décider si le recourant avait ainsi suffisamment satisfait à son obligation de collaboration et de motivation et si, par conséquent, il fallait procéder à un tri de la correspondance avec l'avocat.
Violation du principe de célérité causé par le non-respect des délais fixés à l’art. 84 al. 4 CPP
L’instance d’appel a dépassé le délai prévu à l’art. 84 al. 4 CPP pour rédiger les considérants du jugement en raison d’une surcharge de travail. Le Tribunal fédéral devait déterminer si cela constituait une violation du principe de célérité et quelle réduction de peine était appropriée dans le cas d’espèce.
Conséquences de la prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable
La prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable ne prolonge pas pour autant le délai de 7 jours résultant en une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (confirmation de jurisprudence). Des motifs de prolongation de ce délai non imputables au justiciable mais à La Poste elle-même sont – potentiellement – à traiter différemment (obiter dictum).
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