Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en matière de gestion déloyale qualifiée. La violation de l’obligation de rendre compte de la réception de commissions occultes reçues en échange de l’attribution de contrats cause de facto un dommage au maître, ce dernier étant en effet privé de la possibilité de réclamer la restitution des commissions perçues.
Le Tribunal fédéral précise les notions issues du nouveau droit de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Outre les conditions légales, il énonce les exigences de motivations attendues des autorités cantonales en matière de détention. Doit notamment être clairement établie, l’existence d’une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui pour retenir un risque de récidive qualifié.
La présomption d’innocence est violée lorsque le juge tient pour établis des faits issus d’une autre procédure pénale pour lesquels le prévenu n'a pas été condamné, voire pour lesquels il est au bénéfice d'un classement.
La personne qui commande par internet, sur facture et sous son vrai nom, des marchandises sans avoir la volonté de les régler se rend en principe coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et non d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Un employé qui ne négocie pas à la baisse le prix de travaux adjugés par son employeur à un tiers et qui perçoit des rétrocessions sur le montant versé à ce tiers réalise l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l'aide sociale d’un montant inférieur à CHF 3'000.00 est nécessairement un cas de peu de gravité (art. 148a CP). Entre CHF 3'000.00 et CHF 35'999.99, un examen approfondi des circonstances particulières du cas d’espèce s’impose. Dès CHF 36'000.00, le cas de peu de gravité s’avère, en règle générale, exclu.
Le cas de peu de gravité disposé par l'art. 148a al. 2 CP doit être apprécié sur la base de l’ensemble des circonstances générales du cas. Précision de jurisprudence.
A., employé de B. AG, a touché USD 352'174.04 de pots-de-vin de fournisseurs de B. AG. Ce montant correspond en réalité à une réduction de prix dont la seule bénéficiaire devait être B. AG. Partant, A., en violant ses obligations de fidélité et en faisant passer ses propres intérêts avant ceux de son employeur lui causant au passage un dommage, s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l’article 158 ch.1 al. 3 CP.
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral délimite les éléments constitutifs de l’escroquerie et de la coresponsabilité et indique quand cette même responsabilité peut être retenue.