iusnet

iusNet

Droit Pénal et Procédure Pénale > Modulspezifische Rechtsgebiete > Procédures Spéciales

Procédures spéciales

Procédures spéciales

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Jurisprudence
Procédures spéciales
Voies de recours
Renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers qui se tiendraient uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel concluant à l’annulation de cette condamnation et à la répétition des débats de première instance, au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral retient en effet que dans la mesure où les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient déjà réunies à l'issue de la première audience, l'existence d'une citation simultanée pour des premiers et des seconds débats, débutant à un jour d'intervalle, ne constituait pas en l'espèce une circonstance propre à justifier l'annulation du jugement de première instance.
iusNet DP-PP 22.04.2024

Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut

Jurisprudence
Procédures spéciales
Dans le contexte de la procédure par défaut, l’article 368 al. 3 CPP prévoit que le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. En dépit des termes « sans excuse valable », seule une absence fautive du condamné, impliquant que ce dernier se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive, permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Une absence du prévenu aux débats en raison d’une prétendue impossibilité de se présenter à des audiences à partir d'une date antérieure aux débats figurant dans un certificat médical postérieur à ceux-ci et émanant en outre d'un praticien n’étant pas le médecin traitant du prévenu a par exemple été jugée comme étant fautive. Recours rejeté en l’occurrence faute pour le prévenu d’avoir démontré une « excuse valable ».
iusNet DP-PP 20.11.2023

Invalidité du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale en cas de mise en accusation devant le tribunal après l'administration de nouvelles preuves et une nouvelle qualification juridique

Jurisprudence
Procédures spéciales
En cas d’opposition du prévenu à une ordonnance pénale, le Ministère public peut, après l’administration des preuves, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en accusation devant le tribunal de première instance. Il n’est alors pas lié par son ordonnance pénale initiale. Le Ministère public peut ainsi procéder à une nouvelle qualification juridique des faits. Dans cette hypothèse, l’éventuel retrait de l’opposition est sans effet et la procédure se poursuit.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Le grief d’arbitraire dans le cadre de la preuve par indices

Jurisprudence
Procédures spéciales
S’il n’existe que des indices permettant de conclure à la culpabilité de l’auteur, cela ne peut être examiné que dans le cadre du recours pour arbitraire devant le Tribunal fédéral. D’une part, le faisceau initial d’indices sur lequel se fonde le jugement doit avoir été effectué de manière arbitraire et, d’autre part, les potentiels indices à décharge doivent avoir été ignorés de manière arbitraire ou les conclusions qui en ont été tirées doivent paraître arbitraires et donc manifestement insoutenables.
iusNet DP-PP 19.12.2022

La procédure de recours en droit pénal des mineurs

Jurisprudence
Procédures spéciales
Le Tribunal fédéral clarifie la procédure applicable en cas de contestation de décisions d'exécution concernant des jugements en matière de droit pénal des mineurs. Comme la réglementation concernant l’exécution relève de la compétence des cantons, ceux-ci peuvent ordonner que la contestation se fasse par la voie d’une procédure administrative. L’art. 43 PPMin n’exclut pas cette possibilité.
iusNet DP-PP 28.03.2022

Notions importantes dans le domaine de la levée de scellés

Jurisprudence
Règles de procédure
Procédures spéciales

1B_279/2021 ; 1B_391/2021 ; 1B_392/2021

En matière de perquisitions et de levée des scellés, le principe de "l'utilité potentielle" et le devoir de collaboration accru (incombant à l'ayant droit) jouent un rôle essentiel. En présence d'une motivation spécifique, l'ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés, afin de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par un secret. S'agissant du secret professionnel de l'avocat, il peut être invoquer seulement en présence d'une activité typique de cette profession.
iusNet DP-PP 21.03.2022

Le délai d'opposition contre une ordonnance pénale corrigée

Jurisprudence
Procédures spéciales
La question de savoir si la seconde ordonnance est identique à la première se pose. En principe, le prévenu doit à nouveau s’opposer à la nouvelle ordonnance pénale. Ceci s’applique en tout cas si le Ministère public a adapté de manière significative l’ordonnance pénale dans le sens de ce que réclamait le prévenu en termes de faits et de sanction.
iusNet DP-PP 06.12.2021

La fiction de retrait de l'opposition dans la procédure en matière de contraventions

Jurisprudence
Procédures spéciales
Le recourant ne s’est pas présenté à son audition sans donner de raison. Bien que le conseil juridique présent ait explicitement indiqué qu’il n’y avait pas de volonté de retirer l’opposition à une ordonnance pénale, la fiction légale du retrait est effective puisque, selon le Tribunal fédéral, le comportement contradictoire du recourant ne pouvait être protégé et que l’on ne pouvait donc pas présumer d’une volonté de poursuivre la procédure.
iusNet DP-PP 25.10.2021

Pages