Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite
Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite
Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite
Résumé : la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite (fishing expedition) ne peut pas exclusivement se fonder sur la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle doit également s’opérer sur un plan subjectif, c’est-à-dire en tenant compte de l’intention de l’organe de poursuite pénale ayant ordonné la mesure de contrainte. La découverte fortuite se caractérise par l’absence d’intention de découvrir une infraction jusqu’ici inconnue. À l’inverse, dans le cas d’une recherche indéterminée de preuves illicite, la mesure de contrainte a précisément pour objectif une telle découverte. Autrement dit, le recueil de la preuve est délibérément soustrait à la condition de l’existence de soupçons suffisants. Un examen au cas par cas est nécessaire pour déterminer si tel est le cas.
I. Faits
Une procédure préliminaire est ouverte contre A. pour des faits intervenus en 2003 qualifiés de meurtre (art. 111 CP), voire d’assassinat (art. 112 CP).
En 2006, le ministère public classe la procédure s’agissant de A. mais la poursuit contre inconnu.
En 2014, le ministère public ordonne la reprise de la procédure dirigée contre A. en application de l’art. 323 CPP, puis l’étend à plusieurs autres infractions en raison de découvertes fortuites obtenues par des mesures de contrainte mises en œuvre dans la procédure pénale reprise.
En 2020, le ministère public classe partiellement la procédure pénale, notamment pour les faits qualifiés de meurtre, voire d’assassinat. Elle renvoie le prévenu en jugement pour d’autres faits, en particulier des infractions à la loi sur la circulation routière.
En 2023, la juridiction d’appel condamne le prévenu pour plusieurs violations intentionnelles des règles fondamentales (art. 90 al. 3 LCR) et plusieurs violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR)....
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