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droit de la procédure pénale
Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite
La distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite (fishing expedition) ne peut pas exclusivement se fonder sur la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle doit également s’opérer sur un plan subjectif, c’est-à-dire en tenant compte de l’intention de l’organe de poursuite pénale ayant ordonné la mesure de contrainte. La découverte fortuite se caractérise par l’absence d’intention de découvrir une infraction jusqu’ici inconnue. À l’inverse, dans le cas d’une recherche indéterminée de preuves illicite, la mesure de contrainte a précisément pour objectif une telle découverte. Autrement dit, le recueil de la preuve est délibérément soustrait à la condition de l’existence de soupçons suffisants. Un examen au cas par cas est nécessaire pour déterminer si tel est le cas.
Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers
L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les preuves recueillies dans le cadre d’une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; elles sont donc exploitables à condition d’être indispensables à l’élucidation d’infractions graves.
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
Garanties procédurales en cas d’utilisation de données cryptées dans une procédure pénale
Les juridictions pénales doivent partager les données cryptées extraites avec le prévenu et, à la demande de ce dernier, les soumettre, à certaines conditions, à un expert indépendant pour évaluer leur fiabilité.
Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale
Le principe nemo tenetur se ipsum accusare ne s’oppose pas à l’utilisation, dans une procédure pénale, des déclarations du failli devant l’office et les documents qu’il a produits dans ce cadre.
Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil et interruption de la prescription
Une déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil ne peut pas interrompre le délai de prescription d’une action contractuelle (art. 118 al. 1 et 2 et 119 al. 2 let. b CPP ; cf. art. 135 ch. 2 CO).
La notion de tiers touché par un acte de procédure et le droit de répliquer
Le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt la notion de tiers touché par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP.
Les conditions à la mise en œuvre de différentes mesures de surveillance au sens du chapitre huit du CPP
Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a été appelé à juger de la licéité des mesures de surveillance mises en œuvre par le ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).