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droit de la procédure pénale
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les preuves recueillies dans le cadre d’une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; elles sont donc exploitables à condition d’être indispensables à l’élucidation d’infractions graves.
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
Garanties procédurales en cas d’utilisation de données cryptées dans une procédure pénale
Les juridictions pénales doivent partager les données cryptées extraites avec le prévenu et, à la demande de ce dernier, les soumettre, à certaines conditions, à un expert indépendant pour évaluer leur fiabilité.
Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale
Le principe nemo tenetur se ipsum accusare ne s’oppose pas à l’utilisation, dans une procédure pénale, des déclarations du failli devant l’office et les documents qu’il a produits dans ce cadre.
Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil et interruption de la prescription
Une déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil ne peut pas interrompre le délai de prescription d’une action contractuelle (art. 118 al. 1 et 2 et 119 al. 2 let. b CPP ; cf. art. 135 ch. 2 CO).
La notion de tiers touché par un acte de procédure et le droit de répliquer
Le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt la notion de tiers touché par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP.
Pascal De Preux
Daniel Trajilovic
Les conditions à la mise en œuvre de différentes mesures de surveillance au sens du chapitre huit du CPP
Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a été appelé à juger de la licéité des mesures de surveillance mises en œuvre par le ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).