La définition du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP
La définition du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP
La définition du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP
Résumé : le Tribunal fédéral tranche la question restée ouverte dans son arrêt 7B_155/2024 du 5 mars 2024 et se prononce sur le caractère imminent du risque de réitération. L’exigence visée à l’art. 221 al. 1bis let. b CPP est remplie dans le cas où les experts qualifient le risque de récidive de modéré et indiquent qu’il pourrait se concrétiser dans les mois ou les années à venir.
I. Faits
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre le recourant pour plusieurs infractions contre l’intégrité physique et sexuelle de sa fille. Il lui est en substance reproché d’avoir infligé divers actes d’ordre sexuel, notamment de type « BDSM », en 2011 et en 2019, à sa fille alors mineure et de lui avoir fait subir des violences. Par ailleurs, il l’aurait confrontée, ainsi que son fils mineur, à des ébats sexuels qu’il aurait eus avec sa compagne en août 2022.
Le 28 juillet 2023, l’ex-épouse du prévenu a en outre déposé plainte contre lui pour lui avoir imposé des actes d’ordre sexuel non consentis et du même type que ceux infligés à sa fille. Le 6 septembre 2023, la sœur du recourant...
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