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droit de la procédure pénale
Les critères de réduction de l’indemnité en cas de détention excessive
Lorsqu’un prévenu, en séjour illégal et sans perspective d’avenir en Suisse, est visé par une expulsion pénale, l’indemnité octroyée en cas de détention excessive peut être réduite en tenant compte du coût de la vie dans son pays d’origine.
Obligations du failli de renseigner dans une procédure d’exécution forcée vs. droit de ne pas s’auto-incriminer dans une procédure pénale
Le principe nemo tenetur se ipsum accusare ne s’oppose pas à l’utilisation, dans une procédure pénale, des déclarations du failli devant l’office et les documents qu’il a produits dans ce cadre.
Défaut d’impartialité d’une juge d’appel en raison des termes employés lorsqu’elle était juge de la détention
Le fait qu’un juge d’appel ait pris des décisions avant le procès au sujet de la détention provisoire ne fonde pas en soi un défaut d’impartialité de sa part, sauf circonstances particulières. En l’espèce, compte tenu des termes employés par la juge, celle-ci a confondu la question portant sur le placement en détention provisoire avec la question portant sur la culpabilité du requérant, violant ainsi les garanties d’impartialité exigées par l’art. 6 § 1 CEDH.
Combien de motifs de détention doivent être examinés par les instances de recours ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur l’exigence d’infraction préalable du motif de détention qu’est le risque de récidive. Il commente en outre la pratique selon laquelle seuls certains motifs de détention sont régulièrement examinés dans les procédures de contrôle de la détention.
La mise en détention tardive par le tribunal des mesures de contrainte
Le tribunal des mesures de contrainte a manqué de 70 minutes le délai de 96 heures pour ordonner la détention provisoire, car l’affaire n’a pas été traitée un dimanche. Le Tribunal fédéral devait décider si cela équivalait à une violation du principe de célérité et si la décision était par conséquent illicite.
Le risque de récidive qualifié chez les délinquants primaires
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles un risque de récidive qualifié peut être admis chez les délinquants primaires, soit sans que l’exigence d’une infraction antérieure ne soit remplie.
Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense
Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
Possibilité pour le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public sur sa possibilité de se constituer partie plaignante de faire cette déclaration postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art 118 al. 4 CPP et précise que le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public afin de se constituer partie plaignante peut encore en faire la demande postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, y compris en procédure de recours.
Les circonstances rendant nécessaire le recours à une expertise de crédibilité
Lorsque des éléments médicaux sont déterminants pour apprécier la crédibilité de la partie plaignante, le juge doit ordonner la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, quand bien même il estime, de manière générale, ses allégations crédibles.
L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par la cour d’appel lorsque ni le Ministère public ni la partie plaignante n’ont fait appel du jugement annulé
En cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par l’instance d’appel, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas au nouveau jugement à condition que la décision d’annulation ait été rendue avant que le Ministère public ou la partie plaignante n’ait eu la possibilité de faire appel ou former un appel-joint.
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