Le caractère honorable du mobile est dénié au militant qui, lors d’une marche pour le climat, a apposé des empreintes de mains à l’aide de peinture rouge sur la façade du bâtiment d’une banque pour symboliser le sang des victimes du réchauffement climatique, afin de réduire les investissements dans les énergies fossiles de cette dernière.
Le droit au respect de la vie privée, consacré à l’art. 8 CEDH, oblige l’Etat à procéder à une balance des intérêts en présence, à savoir l’intérêt personnel de la personne à continuer à résider en Suisse et à y poursuivre sa vie privée et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État défendeur à contrôler l’immigration.
L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que le juge peut, exceptionnellement et à certaines conditions, renoncer au prononcé d’une interdiction à vie. Si ces conditions sont remplies, le juge doit y renoncer.
La mesure d’expulsion de l’art. 66a CP ne peut être envisagée de façon abstraite. Aussi, il n’est pas possible de prononcer le renvoi d’une personne vers un pays indéterminé. Le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu’un tel renvoi soit possible, c’est-à-dire que l’étranger dispose d’un droit de séjour.
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
L’art. 2 CP, qui consacre les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior, s’applique non seulement aux peines mais également aux mesures, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP.
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
L’abrogation des al. 3 à 5 de l’art. 36 CP a engendré une incohérence en matière d’exécution d’une peine privative de liberté de substitution lorsque le condamné ne paie pas, sans sa faute, une amende et invoque la détérioration des circonstances ayant permis d’en fixer le montant.
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).