Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle
Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle
Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle
Résumé : la défense doit réagir à une dispense de comparution requise par la partie plaignante. A défaut, le prévenu ne peut s’opposer à un refus d'audition de la victime en appel. Pas d'âge défini par la jurisprudence pour présumer d'une capacité de discernement de la victime au sens de l’art. 191 CP.
I. Faits
Il est reproché à A., majeur au moment des faits, d’avoir abusé sexuellement de B. à de multiple reprises, alors qu’elle était âgée de 11 à 12 ans.
En première instance, A. est condamné pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant.
En appel, la condamnation de A est confirmée. Les chefs d’infraction retenus sont ceux de viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant.
A saisit le Tribunal fédéral (TF), qui rejette son recours.
II. Droit
Parmi ceux soulevés, deux griefs sont à retenir : sur le plan procédural, A. reproche à l’autorité intimée d’avoir dispensé B. de comparaître personnellement à l’audience d’appel et de ne l’avoir pas entendue, alors que les infractions objet de la procédure...
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