L’établissement arbitraire des faits et l’appréciation arbitraire des preuves en matière d’infractions sexuelles
Le Tribunal fédéral considère arbitraire de se fonder sur des photographies et des vidéos prises au moment des rapports sexuels litigieux pour établir le consentement des victimes.
Inapplicabilité du principe de la lex mitior à l’ordonnance COVID-19 situation particulière
Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne s’applique pas aux lois temporaires, à savoir les normes pénales dont la validité est expressément limitée dans le temps ou qui le sont d'emblée en raison de leur fonction. L’ordonnance COVID-19 situation particulière constitue une telle norme. Une infraction commise pendant la période d'application de l'ordonnance demeure donc punissable.
Rappel des notions de corruption privée sous l’angle de la LCD
Dans cet arrêt le Tribunal fédéral analyse les éléments constitutifs de la corruption privée sous l’angle de l’art. 4a al. 1 let. b cum 23 aLCD. Il examine notamment la condition de la contre-prestation attendue du corrompu.
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
De multiples condamnations antérieures et l’échec d’une mise à l’épreuve n’entraînent pas automatiquement la révocation d’un sursis
Même en cas de condamnations multiples, l’effet potentiellement dissuasif qu’a pu avoir la dernière privation de liberté sur le condamné doit être pris en compte dans l’analyse du pronostic (favorable ou défavorable) conduisant à la révocation ou à la non révocation du sursis.
La violation du devoir d'assistance et d'éducation nécessite des actes répétés s’inscrivant dans une unité juridique d'actions
L'art. 219 CP ne s’applique que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements met en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction.
Pas de confiscation indépendante lorsque la confiscation peut être décidée lors du jugement au fond
Le Tribunal ne peut pas statuer séparément sur la confiscation et la culpabilité lorsque ces deux éléments sont liés. Un tel procédé s’apparente à une confiscation indépendante qui ne peut être mise en œuvre que dans les conditions de l’article 376 CPP.
Dénonciation anonyme : les limites du droit à la confrontation
Une dénonciation, y compris anonyme, doit être traitée par les autorités pénales et peut mener à des actes d’enquête, notamment une perquisition. Lorsque la condamnation s’appuie sur les pièces saisies lors d’une perquisition et non pas sur la dénonciation anonyme, le refus d’auditionner le dénonciateur ou la source anonyme ne viole pas le droit à un procès équitable.
Les conditions de validité de la renonciation à l'opposition à une ordonnance pénale
Le TF a précisé qu’un policier ne peut pas œuvrer simultanément comme traducteur et rédacteur du procès-verbal : une déclaration pré-imprimée de renoncer à faire opposition n'est pas admissible lorsque le prévenu ne dispose d'aucun délai de réflexion de 10 jours.
La non-comparution à une audience de conciliation comme retrait de la plainte pénale
Une plainte pénale peut être considérée comme retirée si la partie plaignante ne se présente pas à l’audience de conciliation, peu importe qu’elle ait exprimé préalablement à celle-ci son refus de transiger.