Diffusion de propagande terroriste au sens de la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique
La publication de vidéos de propagande terroriste en faveur d’une branche d’Al-Qaïda sur internet et leur diffusion devant un large public contrevient à la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique (LAQEI). L’art. 74 al. 4 LRens n’est pas une lex mitior par rapport à l’art. 2 al. 1 LAQEI, désormais abrogée.
Dans quelle mesure l’utilisateur d’une piste de ski doit-il adapter son comportement aux conditions externes ?
Après l’autorisation donnée par l’exploitant d’une piste de ski bleue pour la pratique de la luge nocturne, un poteau en bois fixé au bord de la piste provoque un grave accident. Cela est-il couvert par l’obligation raisonnablement exigible d’assurer la sécurité ou par la responsabilité personnelle de l’usager de la piste ?
Degré de preuve pour la réalisation du crime préalable au blanchiment d’argent
Une condamnation pour blanchiment d’argent ne suppose pas qu’une poursuite ait été engagée pour le crime préalable, encore moins que ce dernier ait fait l’objet d’une décision définitive.
Le fait de manipuler son portable pour programmer l’application Google Maps en regardant l’écran, sous le volant, durant quelques secondes constitue un manque d’attention coupable au sens des art. 31 LCR et 3 OCR.
Condamnation pour bruit excessif causé par la conduite d'un véhicule à moteur
Un règlement communal qui réprime les bruits excessifs produits par la conduite d'un véhicule motorisé inappropriée et dérangeante viole le principe de la primauté du droit fédéral (art 49 al. 1 Cst.) et l'art. 106 al. 3 LCR. De telles nuisances sont uniquement punissables en application de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 42 al. 1 LCR.
Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants et cumul des quantités
Trafic de stupéfiants : le Tribunal fédéral confirme le cumul des quantités vendues pour apprécier la gravité du cas, à l’aune des valeurs seuils, et la qualification en crime ou en délit
Vu la nature particulière du prêt COVID (« un prêt sur parole »), le TF a confirmé que l'obtention illicite de crédits COVID-19 remplit les conditions de l’escroquerie de l’art. 146 CP, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse (sur la base de simples fausses informations) et d'un préjudice.