Le Tribunal fédéral rappelle ici les principes découlant de l’art. 248 al. 3 CPP en lien avec le respect du principe de célérité lorsque le Tribunal des mesures de contrainte est saisi d’une demande de levée de scellés par le Ministère public.
Le Tribunal fédéral explique quand une partie plaignante a droit à l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’aucune action civile n’est intentée.
La qualité de partie plaignante est méconnue à une personne morale qui reprend la totalité des actifs et des passifs d'une autre entité dans le cadre d’un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus (art. 121 al. 2 CPP ; confirmation de jurisprudence).
L'arrêt porte notamment sur la question de savoir s’il existe une apparence de partialité chez une juge qui exerce d’abord en tant que juge sur le fond et qui, après avoir prononcé une condamnation, devient juge concernant la question de la détention.
La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant.
Le Tribunal fédéral affirme qu’en principe la restitution du délai est subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une exception est prévue dans le cas de défense obligatoire en vertu de l’art. 6 par. 3 CEDH.
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si un forfait pour le temps de déplacement de la défense d’office est conforme à la loi et aux exigences constitutionnelles. Il examine à cet égard différentes réglementations cantonales.
6B_1476/2020 et 6B_48/2021 (arrêts destinés à publication)
Un prévenu qui n’a pas recouru pour violation du principe de célérité peut bénéficier d’une réduction de peine basée sur la violation du principe de célérité invoquée par son coprévenu.