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Droit Pénal et Procédure Pénale > Modulspezifische Rechtsgebiete > Règles De Procédure

Règles de procédure

Règles de procédure

La durée des délibérations comme motif de récusation ?

Jurisprudence
Règles de procédure
Le juge, statuant sur l’opposition d’un prévenu à une ordonnance pénale, qui fait part de ses impressions sur la peine et invite le prévenu à réfléchir au maintien de son opposition, puis délibère et donne lecture du dispositif dans un laps de temps de 8 minutes, ne contrevient pas à la garantie d'un juge indépendant et impartial, compte tenu en l'espèce du caractère simple de la procédure et de l'expérience du magistrat en question.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Un prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre d’une procédure pénale ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale

Jurisprudence
Règles de procédure
Au regard de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, la signature des formulaires relatifs à l’identification et à la situation financière du conducteur fautif, ainsi que celui relatif aux droits et obligations d’une personne prévenue, n'équivaut pas à une information claire et précise indiquant qu'une instruction pénale est ouverte. Ainsi, même s’il remplit et renvoie ces formulaires, celui qui n’a été entendu ni par la police ni par le ministère public ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Validité de l'opposition à une ordonnance pénale déposée par un avocat muni d'une procuration anonymisée

Jurisprudence
Règles de procédure
Dans un arrêt 6B_1325/2021 et 6B_1348/2021 du 27 septembre 2022, le Tribunal fédéral a retenu qu'un prévenu qui refusait de révéler son identité pouvait valablement former opposition à l'ordonnance pénale le concernant à condition que sa désignation permette son identification sans confusion possible avec des tiers.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Les principes in dubio pro reo, nemo tenetur et la présomption d’innocence en lien avec la détermination de l’auteur d’une infraction à la circulation routière

Jurisprudence
Règles de procédure
Peines, mesures, contraventions
Dans le cadre de l’appréciation des preuves, le tribunal peut, sans violer la présomption d’innocence ni le principe « nemo tenetur », conclure que la qualité de détenteur d’un véhicule constitue un indice de la qualité d’auteur de l’infraction lorsque le détenteur nie avoir commis l’infraction et refuse de révéler l’identité du conducteur ou donne des indications sur ce dernier, mais que celles-ci sont invraisemblables ou réfutées. Lors de la fixation de la peine, le juge abuse de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il accroît la peine de l’ordre de 70 % en raison des antécédents judiciaires du prévenu. L’art. 84 al. 4 CPP est une prescription d’ordre dont la violation peut uniquement constituer un indice de violation du principe de célérité.
iusNet DP-PP 21.11.2022

A quelles conditions peut-il être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d'accusation ?

Jurisprudence
Règles de procédure
La mise en accusation incombe exclusivement au Ministère public, qui saisit le Tribunal de première instance in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne seraient pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions seulement, il peut être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Une telle entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, il appartient dès lors exclusivement au Ministère public de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement. La possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation est en l’occurrence refusée au Ministère public.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Le tribunal peut-il, en invoquant le principe « in dubio pro reo », apprécier certains indices en faveur du prévenu ?

Jurisprudence
Règles de procédure
Le tribunal cantonal du canton de Berne s’est à chaque fois laissé guider par le principe « in dubio pro reo » lors de l’appréciation des moyens de preuve, pour parvenir ensuite à un acquittement. Le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de l’admissibilité d’un tel procédé.
iusNet DP-PP 21.11.2022

La qualité pour recourir du Ministère public contre une décision de remise en liberté

Jurisprudence
Règles de procédure
Notre Haute Cour constate que la nouvelle version de l’art. 222 CPP, qui exclut explicitement la qualité pour recourir du Ministère public contre les décisions de mise en liberté, n’est actuellement pas encore en vigueur et que, par conséquent, la qualité pour recourir du Ministère public est actuellement toujours donnée.
iusNet DP-PP 14.11.2022

Les ordonnances pénales doivent-elles être signées ?

Jurisprudence
Règles de procédure
Il ressort de la double fonction des ordonnances pénales en tant que substitut de l’acte d’accusation et du jugement définitif que celles-ci doivent dans tous les cas être signées de la main du procureur. Ce n’est qu’en cas d’absence involontaire de signature sur l’ordonnance pénale que ce défaut peut être réparé par une ordonnance de renvoi signée de la main du procureur et adressée au tribunal pénal. Dans le cas contraire, le tribunal doit annuler l’ordonnance pénale et renvoyer l’affaire au Ministère public pour une nouvelle audience préliminaire.
iusNet DP-PP 24.10.2022

Déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil et interruption de la prescription

Éclairages
Règles de procédure
Des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet de conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Une déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil ne peut ainsi pas interrompre le délai de prescription d’une action contractuelle (art. 118 al. 1 et 2 et 119 al. 2 let. b CPP ; cf. art. 135 ch. 2 CO).
Fabio Burgener
iusNet DP-PP 24.10.2022

Une partie plaignante « quasi-étatique » peut-elle voir son accès au dossier restreint totalement ou partiellement et les modalités de consultation par ses avocats limitées dans certaines circonstances ?

Jurisprudence
Règles de procédure
Le Tribunal fédéral est amené à déterminer si une compagnie pétrolière intégralement détenue par l’Etat vénézuélien est susceptible de voir son accès au dossier restreint dans le cadre d’une procédure pénale pendante en Suisse, les prévenus alléguant encourir des risques pour leur vie ou leur intégrité corporelle et/ou celles de leurs proches à raison de la divulgation de pièces du dossier par cette partie plaignante « quasi-étatique », notamment dans des procédures à l’étranger. Restrictions partiellement admises en l’espèce au regard des intérêts financiers de l’Etat concerné, des interférences des membres du gouvernement de cet Etat dans la procédure pénale, de sa situation politique instable, des critiques émises à l'encontre de cet Etat en matière de respect des droits de l'homme et d'indépendance de la justice et dès lors d’un risque de contournement des règles de l’entraide. Détermination par le Tribunal fédéral des strictes modalités de consultation du dossier par les avocats de la partie plaignante « quasi-étatique ».
iusNet DP-PP 17.10.2022

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