La mise en accusation incombe exclusivement au Ministère public, qui saisit le Tribunal de première instance in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne seraient pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions seulement, il peut être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Une telle entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, il appartient dès lors exclusivement au Ministère public de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement. La possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation est en l’occurrence refusée au Ministère public.