Contrairement à ce que laissait entendre une formulation malheureuse utilisée dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral indique que « la durée d’un viol ne saurait en aucun cas être favorable à l’auteur » (intitulé du communiqué de presse).
Une fraction de jour de détention avant jugement compte, en principe, comme un jour complet à imputer sur la peine ; en revanche, lorsque la détention s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine.
Une utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et des menaces (art. 180 CP) sont susceptibles d’entrer en concours idéal.
L’instance d’appel a dépassé le délai prévu à l’art. 84 al. 4 CPP pour rédiger les considérants du jugement en raison d’une surcharge de travail. Le Tribunal fédéral devait déterminer si cela constituait une violation du principe de célérité et quelle réduction de peine était appropriée dans le cas d’espèce.
En cas d'accidents létaux de la circulation routière, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants. Inapplicabilité du meurtre pour un accident causant la mort d'un piéton, car dans le cas d’espèce le conducteur n'a pas accepté l'issue fatale.
Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. A ce titre, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la pondération des différents facteurs à prendre en considération dans la fixation de la peine. La durée de l’agression peut être un facteur permettant d’évaluer la culpabilité de l’auteur.
6B_1186/2022, 6B_1193/2022 (arrêt destiné à la publication)
Si le montant de l’impôt soustrait est déjà pris en considération par la loi pour la fixation de la fourchette de l’amende qui punit les violations à la LTVA, il ne peut pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul concret de l’amende.
Retenir une absence particulière de scrupules de l’auteur dans le cadre de la fixation de la peine ne constitue pas une requalification de l’infraction de meurtre en assassinat.
L’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP doit s’élever au maximum à 1/5ème, respectivement 20% de la sanction globale correspondant à la faute et composée de la peine principale avec sursis et de l’amende complémentaire.