La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve
Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.
Condamnation de l’humoriste français Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP)
L’humoriste français Dieudonné ne peut pas se prévaloir de la liberté d’expression (art. 10 CEDH) pour les propos tenus lors de spectacles à Nyon et à Genève en 2019, à teneur desquels les chambres à gaz n’auraient jamais existé. Le Tribunal fédéral le condamne pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
S’agit-il d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves lorsqu’un témoin ne se présente pas à l’audience et que les faits sont établis sans que le témoin ne soit entendu une quatrième fois ?
L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes
Le Tribunal fédéral se prononce sur l’étendue du secret de l’avocat dans le cadre d’enquêtes internes au sein d’une banque, suite à la découverte de malversations commises par un employé de celle-ci au détriment de clients de l’établissement financier.
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
Impossibilité du renvoi d’un criminel étranger vers un pays tiers indéterminé
La mesure d’expulsion de l’art. 66a CP ne peut être envisagée de façon abstraite. Aussi, il n’est pas possible de prononcer le renvoi d’une personne vers un pays indéterminé. Le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu’un tel renvoi soit possible, c’est-à-dire que l’étranger dispose d’un droit de séjour.
L’(in)exploitabilité de déclarations faites lors d’une audition privée menée avant l'ouverture de l'instruction pénale
Les déclarations d'une partie plaignante faites lors d'une audition privée menée antérieurement à l'ouverture de l'instruction pénale et sans la participation du prévenu ne sont pas exploitables si le prévenu n'a pas ensuite, au moins une fois au cours de la procédure, l'occasion de mettre en doute les déclarations en question et de poser des questions à la partie plaignante.
L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)
Le recours cantonal contre le refus d’une réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une (nouvelle) expertise psychiatrique du prévenu n’est recevable que si l’existence d’un préjudice irréparable est démontrée. Il appartient au prévenu d’exposer en quoi le refus entraine un risque concret de dépréciation ou de perte de preuve. A défaut, le recours cantonal est irrecevable.
Un jugement pénal ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle et fixant le cadre d'un traitement par médication forcée ne permet pas à l'autorité d'exécution des peines de prononcer une électroconvulsivothérapie
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.