L’autorité appelée à examiner une demande de révision ne peut la déclarer irrecevable au seul motif que le fait invoqué n’est pas nouveau. Un moyen de preuve nouveau, pour autant qu’il soit aussi sérieux, rendant vraisemblable l’allégation du requérant, suffit au stade du rescindant. Par ailleurs, l’influence d’un moyen de preuve sur la réalisation des infractions reprochées relève certes du droit et ne peut ainsi faire l’objet d’une révision ; en revanche, la révision de l’expulsion judiciaire à l’aune de ce moyen de preuve n’est pas nécessairement exclue.