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Droit Pénal et Procédure Pénale > Modulspezifische Rechtsgebiete > Règles De Procédure

Règles de procédure

Règles de procédure

La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve

Jurisprudence
Procédure pénale
Règles de procédure
Voies de recours
L’autorité appelée à examiner une demande de révision ne peut la déclarer irrecevable au seul motif que le fait invoqué n’est pas nouveau. Un moyen de preuve nouveau, pour autant qu’il soit aussi sérieux, rendant vraisemblable l’allégation du requérant, suffit au stade du rescindant. Par ailleurs, l’influence d’un moyen de preuve sur la réalisation des infractions reprochées relève certes du droit et ne peut ainsi faire l’objet d’une révision ; en revanche, la révision de l’expulsion judiciaire à l’aune de ce moyen de preuve n’est pas nécessairement exclue.
iusNet DP-PP 24.04.2023

L’étendue du secret de l’avocat en matière d’enquêtes internes

Jurisprudence
Règles de procédure
Une enquête interne effectuée par une étude d’avocats – en l’occurrence menée au sein d’une banque en lien avec des malversations commises par un employé de celle-ci – n’est pas automatiquement protégée par le secret professionnel. Il faut distinguer concrètement les activités qui relèvent du mandat de défense ou de conseil, de celles qui doivent être considérées comme des tâches de contrôle et d’audit en lien avec le respect des obligations anti-blanchiment.
iusNet DP-PP 17.04.2023

L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale

Jurisprudence
Règles de procédure
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu. Les articles 6 par. 1 CEDH et 6 par. 3 let. c CEDH sont violés si la défense de l’accusé est lésée au regard de la procédure dans son ensemble. En l’occurrence, les intérêts de la justice commandaient la désignation d’un défenseur d’office dès lors que M. Hamdani se trouvait en situation d’indigence et que l’affaire n’était pas de peu de gravité.
iusNet DP-PP 17.04.2023

Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)

Jurisprudence
Règles de procédure
Les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP prévoient de mettre à la charge du prévenu les frais (et lui nier toute indemnité) s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Selon l'art. 53 CP l'autorité compétente renonce à poursuivre le prévenu lorsqu’il a réparé le dommage ou accompli des efforts pour compenser le tort qu'il a causé. Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en vertu de l’art. 53 CP, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu, car cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite.
iusNet DP-PP 17.04.2023

Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP

Jurisprudence
Règles de procédure
Le cercle des personnes dont la poursuite pénale peut donner lieu à autorisation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP doit être défini de manière restrictive. Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sauraient ainsi être assimilés à des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. A défaut de mention expresse dans la loi, ils ne font donc en principe pas partie des personnes dont la poursuite pénale peut être subordonnée à autorisation.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Participation à l'administration de moyens de preuves – un rappel de plusieurs principes

Jurisprudence
Moyens de preuves
Règles de procédure
Il n’y a pas lieu d’admettre à la légère une violation du droit à une défense efficace en raison de la brièveté d’une conférence entre l’avocat et son client. Le droit de participer à l’administration d’un moyen de preuve ne comporte pas celui de poser des questions complémentaires au cours du même acte. Rappel des principes en matière de droit à poser des questions complémentaires, droit à une traduction lors d’une participation à un acte d’instruction, répétition d’un moyen de preuve et retrait d’une audition inexploitable des actes.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation

Jurisprudence
Règles de procédure
Conditions de la répression
Infractions de la partie spéciale
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation (en l’occurrence une ordonnance pénale). Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation selon laquelle une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que sur la base d’un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée contenant une description précise des faits et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation selon lequel le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
iusNet DP-PP 20.03.2023

L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance

Jurisprudence
Règles de procédure
Moyens de preuves
L'attente d'une année (même celle de 5 mois) du Ministère public pour demander au TMC l'autorisation d'exploiter des découvertes fortuites viole l'art. 278 al. 3 CPP. Dans une telle situation, si les charges contre le prévenu proviennent exclusivement des écoutes découvertes fortuitement, c'est l'ensemble des moyens de preuve successifs qui doit être considéré inexploitable. Une nouvelle demande d'exploitation de ces preuves devrait être refusée, n’étant pas possible de la déposer dans un délai compatible avec les exigences de l'art. 278 al. 3 CPP.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu

Jurisprudence
Procédure pénale
Règles de procédure
Voies de recours
Le dépôt d’un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu’il se soit dès lors accommodé du jugement entrepris. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2 CPP), un appel joint visant uniquement à aggraver la qualification de l’infraction et la peine du prévenu, alors qu’il avait renoncé en première instance à de telles réquisitions.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?

Éclairages
Règles de procédure
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Fabio Burgener
iusNet DP-PP 20.02.2023

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