Il n’y a pas de contradiction entre le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation. La police peut résumer des auditions informelles sans tenir un procès-verbal. Distinction entre l'appréciation des preuves en droit des migrations et en droit pénal. Une infidélité ne constitue pas un indice d'un mariage de complaisance.
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
La prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable ne prolonge pas pour autant le délai de 7 jours résultant en une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (confirmation de jurisprudence). Des motifs de prolongation de ce délai non imputables au justiciable mais à La Poste elle-même sont – potentiellement – à traiter différemment (obiter dictum).
Lorsqu’une personne est entendue en qualité de PADR alors que son statut procédural est celui de témoin, son audition n’est pas valable du fait qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires et inhérentes à cette qualité, notamment l’obligation de dire la vérité.
Même si le prévenu n'a pas sollicité son droit à la confrontation durant la procédure préliminaire, les autorités de première et de seconde instances auraient dû interroger les témoins directs de la scène. Nécessité de déterminer si l’exploitation des enregistrements d’une caméra de surveillance d'un bar respecte les normes de la LPD et de l'art. 141 al. 2 CPP.
La révélation par le défenseur d’office du contenu d’entretiens soumis au secret professionnel, de ses propres recommandations stratégiques et une appréciation critique de la stratégie de défense choisie par le prévenu, qualifiée de peu prometteuse, justifient une révocation au sens de l’art. 134 al. 2 CPP.
Il n’est pas admissible d’assurer l’alimentation électrique d’un téléphone portable sous scellés par un câble de recharge branché au téléphone. Le Tribunal fédéral esquisse des solutions pratiques.
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
Le TF a précisé qu’un policier ne peut pas œuvrer simultanément comme traducteur et rédacteur du procès-verbal : une déclaration pré-imprimée de renoncer à faire opposition n'est pas admissible lorsque le prévenu ne dispose d'aucun délai de réflexion de 10 jours.