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Droit Pénal et Procédure Pénale > Modulspezifische Rechtsgebiete > Règles De Procédure

Règles de procédure

Règles de procédure

Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment

Jurisprudence
Règles de procédure
Moyens de preuves
Voies de recours
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment (en l’occurrence le recueillement de déclarations en violation prétendue de l’article 147 CPP), qui fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP. Dans le cas d’espèce, les prévenus n’ont requis le retranchement de moyens de preuves prétendument recueillis en violation de l’article 147 CPP qu’à un stade tardif de la procédure – soit à la clôture de l’instruction par le Ministère public –, alors même qu’ils auraient pu et dû formuler une telle requête bien auparavant. Le Tribunal fédéral retient qu’une telle démarche est dilatoire, inadmissible et ne mérite aucune protection car elle intervient en violation du principe de la bonne foi dont les autorités et les parties doivent faire preuve en procédure pénale.
iusNet DP-PP 23.10.2023

Les conditions de validité de la renonciation à l'opposition à une ordonnance pénale

Jurisprudence
Droit pénal accessoire
Règles de procédure
La renonciation à une opposition est possible, après la notification, si le prévenu a été informé et si elle a lieu de manière non équivoque dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur le fait que le déclarant agit sans être influencé. Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP s'appliquent aux traducteurs, qui doivent donc disposer de l'indépendance nécessaire et être neutres. L'agent de police qui procède à l'audition ne peut pas faire simultanément office de traducteur, car cette combinaison risques de causer une incitation active à la renonciation à l'opposition, ce qui est contraire au principe d'équité.
iusNet DP-PP 23.10.2023

La non-comparution à une audience de conciliation comme retrait de la plainte pénale

Jurisprudence
Règles de procédure
La simple indication d'une partie plaignante qu'elle n'est pas disposée à transiger n’empêche pas le Ministère public de procéder à une tentative de conciliation. Un contact direct entre les parties à la procédure, établi par l'intermédiaire du Ministère public, ne doit pas être sous-estimé et il est donc très rare que l'on puisse dire à l'avance qu'une transaction est exclue en soi. Ainsi, si la partie plaignante qui a exprimé son refus de transiger ne se présente pas à l’audience de conciliation, sa plainte pénale doit être considérée comme retirée.
iusNet DP-PP 25.09.2023

Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel

Jurisprudence
Règles de procédure
Voies de recours
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
iusNet DP-PP 18.09.2023

La restriction de la transmission de données bancaires à des participants non représentés lors de la procédure de scellés

Jurisprudence
Règles de procédure
Moyens de preuves
Le droit à l'accès au dossier n'est pas absolu et ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces à domicile, bien que souvent les dossiers sont remis aux avocats (qui bénéficie d'une présomption en faveur de la réception en mains propres). La procédure de scellés tend à soustraire des données protégées par un secret de la connaissance des autorités pénales et des tiers. Si un risque de divulgation existe, il appartient au TMC de prendre des mesures pour le prévenir. La nature de la procédure de scellés impose à l'égard des participants non représentés que la règle générale s'applique, à savoir que la consultation soit mise en œuvre au siège de l'autorité.
iusNet DP-PP 21.08.2023

Des objets mis sous scellés mais restitués à leurs détenteurs peuvent être saisis à nouveau

Jurisprudence
Règles de procédure
L'art. 248 al. 2 CPP prévoit que les pièces scellées doivent être restituées à leurs détenteurs respectifs si aucune demande de levée des scellés n'est déposée dans les 20 jours suivant l'apposition des scellés. Cependant, cette restitution n’entraîne aucune « immunisation » des moyens de preuves concernés. Une nouvelle saisie d'enregistrements et/ou d'objets déjà collectés et restitués précédemment peut être autorisée s'il existe des raisons objectives de penser qu'une nouvelle perquisition s'impose.
iusNet DP-PP 21.08.2023

Impossibilité de compenser l'indemnité du prévenu (art. 429 CPP) avec celle du plaignant (art. 433 CPP), dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties

Jurisprudence
Règles de procédure
Divers
Cet arrêt constitue un bref rappel des dispositions et principes applicables en matière de frais et d’indemnités. Il illustre également l’impossibilité de compenser l’indemnité dont peut bénéficier le prévenu pour l’exercice de ses droits de défense avec celle de la partie plaignante, lorsqu’il n’y a pas identité de partie. En effet, chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l’autre des prestations de même espèce. Or, en l’espèce, B. était le débiteur de l’indemnité en faveur du recourant A., alors que c’est à la charge de l’Etat, et non du recourant A., que l’indemnité accordée à B. a été mise. Faute d’être réciproques, ces indemnités ne pouvaient donc pas être compensées. Le recours est admis sur ce seul point.
iusNet DP-PP 21.08.2023

Le délai pour requérir la levée des scellés lorsque la demande d'apposition est adressée au Ministère public de manière anticipée en tant qu'annexe à un courriel ainsi que par courrier postal

Jurisprudence
Règles de procédure
Aux termes d'un arrêt du 15 mai 2023, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une demande de mise sous scellés est adressée au Ministère public de manière anticipée, en tant qu'annexe à un courriel, ainsi que par courrier postal, c'est la réception du courrier postal qui fait partir le délai de 20 jours dont dispose le Ministère public pour requérir la levée des scellés.
iusNet DP-PP 21.08.2023

La contestation de la compétence d’une autorité sous l’angle de sa partialité doit être considérée comme une demande de récusation

Jurisprudence
Règles de procédure
Lorsque l’autorité de recours est saisie d’un acte visant à obtenir que sa requête de récusation ne soit pas traitée par une autorité désignée, en l’occurrence un collège de procureurs, dont l’intéressé estime qu’elle ne lui offrirait pas les garanties d’impartialité et d’indépendance suffisantes auxquelles il a droit, elle ne doit pas faire preuve de formalisme excessif et doit considérer la demande comme une requête de récusation supplémentaire.
iusNet DP-PP 24.07.2023

La définition de la représentation de la violence sur les réseaux sociaux et intention de l'auteur

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Règles de procédure
Le principe ne bis idem ne s'applique qu'en ce qui concerne les faits pour lesquels une ordonnance de classement a été rendue et non les accusations contenues dans un AA déposé en même temps. Si le MP rend une ordonnance de classement partiel et un acte d'accusation, il est décisif que la première se réfère à l'acte d'accusation concomitant. Les actes visés par l’art. 135 CP doivent être brutaux, avec une violence inhumaine, qui doit être susceptible de rester imprimée dans la conscience de l'observateur. D'un point de vue subjectif, il suffit que l’auteur évalue la signification sociale des éléments constitutifs de l'infraction de manière pertinente et qu'il représente l'infraction selon les conceptions habituelles d'un profane.
iusNet DP-PP 24.07.2023

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