Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic
En présence de soupçons d’une infraction à la circulation routière, il existe une base légale permettant la transmission par l'Office fédéral des routes aux autorités pénales des données recueillies par les caméras de surveillance du trafic (art. 43 et 44 CPP).
Admission d’un cas de rigueur en raison d’un enfant majeur gravement handicapé
Situation personnelle grave admise pour un père faisant l’objet d’une expulsion et dont le fils majeur et gravement handicapé, vivant en institution, nécessite un soutien par le biais de visites régulières. Le risque concret de récidive pour des délits de violence doit néanmoins être analysé par la cour cantonale.
Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP
Un prévenu acquitté recourt en son nom propre auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision rejetant sa demande en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’Obergericht zurichois déclare le recours irrecevable au motif que le nouvel article 429 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) matérialiserait la faculté « exclusive » du défenseur de recourir contre une telle décision. Saisi d’un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral est appelé à interpréter l’article 429 al. 3 CPP.
Admission d’un huis clos partiel en droit pénal des mineurs
Un huis clos partiel avec accès limité aux médias lors des débats d’appel a été confirmé dans une affaire de droit pénal des mineurs aux motifs que l’accusé est aujourd’hui majeur, que les infractions sont graves et que la couverture médiatique limitée par les journalistes accrédités lors de la procédure de première instance n’a pas conduit à la divulgation de l’identité de l’accusé.
Mise sous scellés : impossibilité pour le tiers non prévenu d'invoquer les secrets d'affaires ou bancaires
Le Tribunal fédéral considère que depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les secrets d'affaires et bancaires ne constituent plus, pour le tiers non prévenu, des motifs de mise sous scellés.
Précision des compétences du juge unique selon l'art. 19 al. 2 let. b CPP
Le Tribunal fédéral a jugé que seule la peine privative de liberté requise ou prononcée doit être considérée pour évaluer la compétence du juge unique, sans prendre en considération une éventuelle peine pécuniaire. Il a également confirmé que le juge unique peut prononcer une expulsion.
Les parties doivent être interpellées sur les questions juridiques inattendues
Lorsque l’autorité s’apprête à fonder sa décision sur un motif juridique qui ne pouvait raisonnablement être prévu par les parties, quand bien même celles-ci auraient agi de manière diligente, elle doit garantir leur droit d’être entendu en les interpellant à ce sujet.
L’obligation de confirmer un séquestre oral par écrit
Un séquestre probatoire oral doit être confirmé par écrit, faute de quoi le moyen de preuve séquestré est inexploitable. L'art. 263 al. 2 CPP est une règle de validité et non une prescription d’ordre. Cette règle concrétise le principe du droit d’être entendu.
La durée d’un viol ne peut constituer un facteur atténuant la culpabilité dans le cadre de la fixation de la peine
Contrairement à ce que laissait entendre une formulation malheureuse utilisée dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral indique que « la durée d’un viol ne saurait en aucun cas être favorable à l’auteur » (intitulé du communiqué de presse).
La fiction du retrait de l'appel selon l’art. 407 al. 1 let. c CPP
La publication de la citation par publication officielle n'était pas nécessaire dans la procédure d'appel, car l'art. 407 al. 1 let. c CPP constitue une disposition spéciale qui supplante l'art. 88 al. 1 CPP : la fiction du retrait s'applique immédiatement si la partie qui a déclaré l'appel ne peut pas être citée.