L’élément subjectif de l’abus d’autorité, à savoir l’intention de nuire à autrui, est réalisé dès que l’auteur utilise un moyen de contrainte officiel de manière disproportionnée, même s’il poursuit un but légitime.
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. L'essentiel est de savoir si la tromperie apparaît comme impossible ou difficile à déceler. Même un degré considérable de naïveté de la victime n'a pas nécessairement pour conséquence que l'auteur reste impuni : l’astuce est admise en cas d'exploitation de l'avidité et de la confiance des personnes communes.
Le Tribunal fédéral est amené à effectuer des rappels sur la notion d’organe de fait. En l’occurrence, la qualité d’organe de fait est reconnue s’agissant d’un actionnaire unique d’une société anonyme qui disposait de facto d’un large pouvoir d'instruction à l'égard de l’administrateur apparaissant formellement au registre du commerce et donc de la compétence d’exercer la haute direction de la société. Le Tribunal fédéral procède également à des rappels s’agissant des notions de perte de capital et de surendettement en lien avec le seuil critique à partir duquel des actes de disposition sont constitutifs de gestion déloyale ou fautive.
Les agents de sécurité privé agissant sur délégation du SEM pour œuvrer dans les centres de requérants d'asile ne sont pas des fonctionnaires et n'effectuent pas des tâches policières. Ils ne peuvent exercer une contrainte contre les personnes privées. L'immobilisation d'un individu jetant des pierres contre un centre de requérant d'asile ne constitue pas une tâche étatique, mais une intervention de privées en vertu de l'art. 200 CPP.
L’administrateur d’une société immobilière est en mesure de reconnaître le caractère excessif d’une créance civile de sorte qu’il ne peut se sentir menacé d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. La protection pénale serait trop étendue si le simple fait de faire valoir par écrit une créance civile excessive dans un contexte commercial conduisait à une condamnation pour tentative de contrainte. En revanche, la menace d'une plainte pénale infondée et proférée dans le seul but d’obtenir un comportement déterminé de la part du destinataire est constitutive d'une tentative de contrainte. Rappel de la jurisprudence sur l'intensité temporelle de la contrainte.
Invitation luxueuse adressée par un Etat étranger à un agent public suisse et acceptée par ce dernier : à quel stade doit-on admettre que l’agent public s’est accommodé de l'éventualité que cet avantage indu pourrait avoir été destiné à l’influencer dans ses fonctions officielles ?
Le formulaire A jouit d’une crédibilité accrue s’agissant des indications relatives à l’ayant droit économique. Le client qui fait une fausse déclaration à cet égard se rend coupable de faux dans les titres.
Le Tribunal fédéral précise la définition d’une « autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale » d’une personne (art. 122 al. 3 CP).
Le droit pénal en vigueur protège suffisamment les victimes de harcèlement, sur l’internet comme dans le monde réel. C’est la conclusion à laquelle le Conseil fédéral aboutit dans le rapport qu’il a adopté le 19 octobre 2022. Il abordera séparément la question de l’application du droit au discours de haine.