La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant. Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que les éléments constitutifs de l’infraction doivent être décrits de manière précise dans l’acte d’accusation, en particulier lorsque, comme pour l’acte de disposition de la dupe au sens de 146 CP, l’élément constitutif en cause peut prendre des formes diverses.