L'élément subjectif en lien avec l'abus d'autorité peut, dans certains cas, résider dans l'acte de contrainte lui-même
L’élément subjectif de l’abus d’autorité, à savoir l’intention de nuire à autrui, est réalisé dès que l’auteur utilise un moyen de contrainte officiel de manière disproportionnée, même s’il poursuit un but légitime.
L'exploitabilité des preuves issues de la vidéosurveillance d'un parking en matière d'infraction à la loi sur la circulation routière
Dans un parking, la vidéosurveillance est justifiée par l’intérêt prépondérant d’assurer la sécurité. Les données obtenues par ce biais sont donc exploitables dans une procédure pénale relative à des infractions à la loi sur la circulation routière.
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sont pas des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. L’ouverture d’une poursuite pénale à leur encontre ne peut donc en principe être subordonnée à autorisation.
Participation à l'administration de moyens de preuves – un rappel de plusieurs principes
Il n’y a pas lieu d’admettre à la légère une violation du droit à une défense efficace en raison de la brièveté d’une conférence entre l’avocat et son client. Le droit de participer à l’administration d’un moyen de preuve ne comporte pas celui de poser des questions complémentaires au cours du même acte. Rappel des principes en matière de droit à poser des questions complémentaires, droit à une traduction lors d’une participation à un acte d’instruction, répétition d’un moyen de preuve et retrait d’une audition inexploitable des actes.
Invalidité du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale en cas de mise en accusation devant le tribunal après l'administration de nouvelles preuves et une nouvelle qualification juridique
Le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale est inopérant lorsque le Ministère public procède à l’administration de preuves nouvelles, puis renvoie l’affaire devant le tribunal avec une autre qualification juridique des faits
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Violation intentionnelle du secret bancaire par un avocat
Un avocat qui produit un document de six pages contenant de nombreuses informations soumises au secret bancaire dans une procédure civile, sans en avoir pris connaissance dans son intégralité, commet une violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB) par dol éventuel (art. 12 al. 2 phr. 2 CP).
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
En l’absence d'un appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus proscrit à l'autorité de recours d'octroyer à ce dernier une indemnité inférieure à celle fixée par l'autorité de première instance.