La définition de la représentation de la violence sur les réseaux sociaux et intention de l'auteur
Le TF traite dans cet arrêt l'effet préclusif (ne bis in idem) d’une ordonnance de classement sur l'acte d'accusation (déposé en même temps) et les conditions (objectives et subjectives) de l’art. 135 CP, dont le but est de prévenir l'effet corrupteur des représentations de la violence.
Non-application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de renvoi de l'ordonnance pénale par le tribunal de première instance pour complément
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art. 355 al. 2, respectivement de l’art. 356 al. 4 CPP, en précisant que malgré un renvoi de la cause et la délégation de la direction de la procédure au Ministère public par le tribunal de première instance, la fiction légale desdits articles ne s’applique pas.
Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
L’administration « directe » d'un moyen de preuve par le tribunal est nécessaire au sens de l'article 343 al. 3 CPP lorsqu'elle peut influencer l'issue de la procédure d’une manière décisive. Cette disposition s'applique aussi bien à la procédure de première instance qu'à la procédure d’appel.
Les critères de réduction de l’indemnité en cas de détention excessive
Lorsqu’un prévenu, en séjour illégal et sans perspective d’avenir en Suisse, est visé par une expulsion pénale, l’indemnité octroyée en cas de détention excessive peut être réduite en tenant compte du coût de la vie dans son pays d’origine.
Défaut d’impartialité d’une juge d’appel en raison des termes employés lorsqu’elle était juge de la détention
Le fait qu’un juge d’appel ait pris des décisions avant le procès au sujet de la détention provisoire ne fonde pas en soi un défaut d’impartialité de sa part, sauf circonstances particulières. En l’espèce, compte tenu des termes employés par la juge, celle-ci a confondu la question portant sur le placement en détention provisoire avec la question portant sur la culpabilité du requérant, violant ainsi les garanties d’impartialité exigées par l’art. 6 § 1 CEDH.
La mise en détention tardive par le tribunal des mesures de contrainte
Le tribunal des mesures de contrainte a manqué de 70 minutes le délai de 96 heures pour ordonner la détention provisoire, car l’affaire n’a pas été traitée un dimanche. Le Tribunal fédéral devait décider si cela équivalait à une violation du principe de célérité et si la décision était par conséquent illicite.
Le risque de récidive qualifié chez les délinquants primaires
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles un risque de récidive qualifié peut être admis chez les délinquants primaires, soit sans que l’exigence d’une infraction antérieure ne soit remplie.
Combien de motifs de détention doivent être examinés par les instances de recours ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur l’exigence d’infraction préalable du motif de détention qu’est le risque de récidive. Il commente en outre la pratique selon laquelle seuls certains motifs de détention sont régulièrement examinés dans les procédures de contrôle de la détention.
Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense
Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
Possibilité pour le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public sur sa possibilité de se constituer partie plaignante de faire cette déclaration postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art 118 al. 4 CPP et précise que le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public afin de se constituer partie plaignante peut encore en faire la demande postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, y compris en procédure de recours.